La récente déclaration de Donald Trump sur le Groenland a relancé les inquiétudes : « Il n’y a rien que le Danemark puisse faire si la Russie ou la Chine veut occuper le Groenland. Mais nous, on peut tout faire. Vous l’avez constaté la semaine dernière avec le Venezuela ». Des propos révélateurs d’une logique impérialiste assumée, qui mettent au défi le droit international et la souveraineté européenne.
La question n’est donc pas seulement politique. Elle est aussi juridique. Le droit international offre des leviers réels, même s’ils sont imparfaits et disputés.
Depuis 1960, la résolution 1514 de l’ONU affirme un principe simple : tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. Ce texte a servi de fondement à l’ensemble du processus de décolonisation dans le monde. Certes, le Groenland a été retiré de la liste des territoires non autonomes en 1954, ce qui complique juridiquement sa situation. Mais ce retrait n’a jamais supprimé l’existence d’un peuple, ni effacé son droit politique fondamental.
La pratique internationale l’a montré à plusieurs reprises : une indépendance proclamée de l’intérieur peut être reconnue, même en l’absence d’accord de la puissance tutélaire. L’avis de la Cour internationale de Justice sur le Kosovo, en 2010, a confirmé que le droit international n’interdit pas les déclarations unilatérales d’indépendance. Autrement dit, une rupture juridique avec le Danemark, si elle est portée par une décision politique interne claire, n’est pas hors du champ du droit.
Mais le Groenland n’est même pas obligé de s’appuyer uniquement sur cette règle. La loi d’autonomie de 2009 affirme explicitement que le Groenland constitue un peuple et qu’il détient, en tant que tel, le droit à l’autodétermination conformément au droit international.